Question : Quelles sont les pratiques enseignées en Islam lors de la
naissance d'un enfant ?...
Réponse :
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Après la naissance, la première chose qu'il
est sounnah de faire est de prononcer les paroles de l'adhân
(appel à la prière) dans l'oreille droite de l'enfant. Abou Râfi' (radhia
Allâhou anhou) raconte en ce sens qu'il a vu le Prophète Mouhammad (sallâllâhou
alayhi wa sallam) dire l'adhân dans l'oreille de Hassan (radhia Allâhou
anhou), fils de Ali (radhia Allâhou anhou), lorsqu'il vint au monde.
(Ahmad, Abou Dâoûd et Tirmidhi 1).
Certains Hadiths (non authentiques cependant) font également
allusion au fait de prononcer les paroles de l'iqâmah (second
appel prononcé juste avant la prière) dans l'oreille gauche de l'enfant.
(Deux traditions sont rapportées à ce sujet par Ibnous Sinniy et Bayhaqui.)
La raison avancée pour expliquer cette pratique est que celle-ci a pour but de
faire en sorte que le nom d'Allah (azza wa djalla) soit la première chose qui
imprègne le subconscient de l'enfant.
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Ensuite, il est recommandé de procéder au
tahnîk, qui consiste à faire mâcher un minuscule morceau de datte (ou
autre chose sucrée) par une pieuse personne musulmane, et ensuite à mettre
ce minuscule morceau de datte en contact avec le palais ou la langue du
nouveau-né. (Sahîh Boukhâri.)
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Il est recommandé de raser la tête de
l'enfant au septième jour de la naissance, de peser les cheveux qui ont été
retirés et de donner en aumône aux pauvres une quantité d'argent équivalente
au poids des cheveux. (Mousnad Ahmad, Mouwwatta de l'Imâm Mâlik.)
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On se doit aussi de choisir un beau prénom
pour l'enfant, comme le faisait et l'encourageait le Prophète Mouhammad (sallallâhou
alayhi wa sallam) (Sahîh Mouslim, entre autres...). Il (sallallâhou
alayhi wa sallam) avait également conseillé certains prénoms (comme
Abdoullah, Abd oul Rahmân...) et déconseillé d'autres.
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Après la naissance d'un enfant, il est
également sounnah de faire le aqiqah, qui consiste à égorger un
animal (mouton, chèvre ...) et de distribuer une partie de sa viande
aux pauvres et aux nécessiteux. Il est mieux de faire le aqiqah avant
de raser la tête de l'enfant, le septième jour. Maintenant, si on ne peut le
faire le septième jour, on peut le reporter pour le 14ème, ou 21ème jour,
comme cela est évoqué dans une Tradition de Bayhaqi (dont l'authenticité
est cependant considérée comme étant douteuse); mais si on le désire, on
peut le faire n'importe quel autre jour.
En ce qui concerne le nombre d'animaux à
égorger, d'après un Hadith de Abou Dâoûd rapporté par Oummou Kourz (radhia
Allâhou anha), il est recommandé de sacrifier deux moutons s'il s'agit d'un fils
et un seul s'il s'agit d'une fille. C'est la position qu'ont adopté les savants
de l'école hambalite et de l'école châféite. Mais il est aussi rapporté du
Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) qu'il n'a égorgé qu'un animal
pour le aqiqah de ses deux petits-fils bénis, Hassan (radhia Allâhou
anhou) et Housseïn (radhia Allâhou anhou). C'est la raison pour laquelle, en
général, les savants de l'école hanafite et ceux de l'école mâlékite considère
que le nombre d'animal à sacrifier en aqiqah est le même, que le
nouveau-né soit un garçon ou une fille.
Voici donc, en résumé, les pratiques
enseignées après la naissance d'un enfant musulman.
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
1- La chaîne de
transmission de ce Hadith contient un narrateur ('âsim ibn oubeïdoullah
ibn 'âsim) qui a fait l'objet de critiques de la part de certains
spécialistes. Néanmoins, étant donné que le sens du Hadith est confirmé par un
ou deux autres rapports (voir "Touhfat oul Ahwadhi" – Volume 5 / Page 90),
celui-ci peut servir d'argument d'après certains oulémas. Il est à noter que At
Tirmidhi (rahimahoullâh) authentifie ce Hadith dans ses "Sounan" et An
Nawawi (rahimahoullâh) en fait de même dans "Al Madjmoû'" – Volume 8 /
Page 434.
Il est à noter que Cheikh Albâni avait
qualifié ce Hadith de "hassan" (fiable) dans un premier temps. (Voir
par exemple son analyse des Ahâdith rapportés par At Tirmidhi – Volume 4 / Page
97 et Abou Dâoûd – Volume 4 / Page 328, ainsi que "Irwâ oul Ghalîl" – Volume 4 /
Page 400) Il semble cependant être revenu par la suite sur son appréciation,
étant donné qu'il a qualifié ce Hadith de "dhaïf" (faible) dans "al
kalimout tayyib" (page 162).
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